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BARRY TUTANKHAMON

BARRY TUTANKHAMON

"le savoir est une patrie et l'ignorance une terre étrangère"


Ah cette CENI !

Publié par Le Concurrent sur 20 Septembre 2010, 15:53pm

Catégories : #politique

Que de rumeurs, que de supputations. Mais comme on dit, il n’y a pas de fumées sans feu. D’autant que certains font tout pour recomposer la CENI à leur convenance.

Ainsi des rumeurs font état de la volonté de Sekouba/JMD en connivence avec un des candidats de procéder à certaines nominations au sein de la CENI.

Rappelons que la CENI est indépendante

Au cas où ces Messieurs de l’exécutif ne l’ont pas encore bien assimilé, la CENI est indépendante. Bien que ses membres soient nommés par décret, c’est une loi qui fixe les règles de composition et de fonctionnement de la CENI. Or pendant cette transition, la loi est de la compétence exclusive du CNT.

Que dit la loi lorsqu’un membre décède ?

Le nouveau code électoral ne parle pas de l’organisation et du fonctionnement de la CENI. La loi portant création et organisation de la CENI non plus ne dit rien sur le sujet. Cependant, l’article 49 du Règlement intérieur de la CENI prévoit que «  en cas de démission, de décès ou d’empêchement définitif d’un membre de la CENI, son remplacement est fait dans les mêmes conditions qui ont présidé à sa nomination ».

Or que dit la loi sur la nomination du Président de la CENI ? L’article 15 de la loi portant création de la CENI indique que le président de la CENI est élu à bulletin secret (par les membres de la CENI). Donc Messieurs JMD et Sekouba, circulez il n’y a rien à voir. La CENI n’est pas à sa première session et n’a par conséquent pas besoin de vous. Seuls ses membres qui sont indépendants sont habilités à élire leur président. Le cirque mamaya consistant à tout attendre ou faire dépendre du Président de la République, y en a un peu marre.

                                           Quid des autres membres

Les rumeurs qui font échos aux exigences d’un des candidats font état du remplacement pas seulement, du Président mais également d’autres membres de la CENI. C’est un match où une des équipes veut choisir tout seul les arbitres.

Encore une fois, c’est la loi qui est du domaine du CNT qui fixe les règles de fonctionnement de la CENI. « Un professeur de droit » est certainement mieux placé pour comprendre cela. Sinon pourra-t-il poser les BA d’un Etat de droit ?

On rappelle donc que la loi portant création de la CENI, dans son article 14 dispose que le bureau de la CENI comprend au niveau national cinq (5) membres : un Président, deux Vice-présidents, un Rapporteur et un trésorier pour un mandat de cinq ans.

Nous avons vu que le Président est élu à bulletin secret.

Nous savons que la CENI dans sa composition actuelle résulte d’un consensus au temps du général Lansana Conté entre le parti majoritaire d’alors le PUP et l’opposition dont faisait partie le parti aujourd’hui contestataire dont un des membres est membre de la CENI.

En dehors du Président élu, les vices présidents sont désignés l’un par la majorité, l’autre par l’opposition, les deux autres membres du bureau sont choisis par consensus.

Un seul parti ne peut pas se lever aujourd’hui entre les deux tours presque à la veille du second tour pour exiger la réforme de la CENI à sa seule convenance en faisant fi des textes.

Dans sa composition la CENI comprend vingt cinq membres, dix issus du PUP, dix de l’opposition, trois de la société civile et deux de l’Administration du territoire.

Des manœuvres visant à reformer unilatéralement la CENI

Le 09 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de Dixinn a condamné le président de la CENI Ben Sékou Sylla et le chargé de la planification Elhadj Boubacar Diallo à un an de prison ferme, au paiement d’une amende de 2 000 000 FG et le tout assorti d’une déchéance de leurs droits civiques pendant deux ans.

J’ai en vain demandé à Conakry d’avoir copie du jugement pour apprécier les arguments des parties et les motivations du juge.

A défaut du précieux document je vais me fier aux faits et au droit et apprécier les vices qui sont de nature à entacher la procédure.

Mais avant cela, une tristesse. La disparition de Monsieur Ben Sekou Sylla avec une condamnation pénale sans avoir été entendu.

Ce qui est encore plus triste dans cette affaire est que ceux qui ont poursuivi Ben Sekou Sylla ne voulaient pas le poursuivre car ils l’ont ajouté à la liste de leur suspect après son retrait officiel de la CENI. Ils ont juste voulu faire la comédie d’un équilibriste  au goût douteux. L’Alliance Arc en Ciel sous l’instigation de Kiridi Bangoura et du « Professeur » Croquemort ne voulaient qu’une seule et unique chose, exclure le membre de l’UFDG de la CENI d’où la poursuite engagée contre lui. Ben Sekou n’était que de la figuration dans leur plan. C’est dommage pour le Président de la CENI que le juge n’a même pas daigné entendre bien que le code de procédure pénal lui donne les moyens de se déplacer dans le cas où un prévenu serait dans un état de santé précaire. L’action pénale s’éteint avec la mort du prévenu. Ben Sekou ne pourra plus faire appel pour laver cet affront. Seule lui reste l’annulation du jugement qui  réhabilitera son honneur.

Le juge Seydouba Camara a condamné ces deux membres d’une institution Républicaine sans respecter la loi. Or le juge ne doit statuer qu’en fonction de la loi. Il ne doit rien inventer même s’il bénéficie d’une liberté dans l’interprétation des textes. En l’espèce la loi est très claire, sauf en cas de flagrant délit, un membre de la CENI ne peut être poursuivi pour les actes commis dans l’exercice de ses fonctions. Pour les autres délits, la CENI doit lever son immunité auparavant.

Le juge n’a à aucun moment demandé la levée de l’immunité des membres de la CENI.

Y’a-il eu flagrant délit ?

Le flagrant délit est l’infraction commise à l’instant où l’on est pris.

Suivant le Code de Procédure pénale guinéen en son article 51  « - En cas de crime flagrant, l’Officier de Police Judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le Procureur de la République, se transporte  sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes. ».

Et en vertu de l’article 54 du même Code « Le procès-verbal de ces opérations dressé ainsi qu’il est dit à l’article 63 est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès verbal ».

 Or en l’espèce, nous n’avons à aucun moment de la procédure entendu parler d’officiers de police judiciaires qui auraient relevé des indices chez les prévenus, ni d’huissiers qui auraient constatés ces éléments, encore moins de procès verbaux. Mieux, le Procureur ne semble pas du tout avoir été associé à la procédure, il ne partage tout bonnement pas l’avis du juge. Nous avons le sentiment que le juge Seydouba a pris pour argent comptant les accusations des gens arc-en ciel sans chercher à vérifier les faits et les preuves. Pourtant le Juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et discutées devant lui.

 « Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur la matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement »(art 422 CPP).

La désinvolture du juge Seydouba Camara m’a fait me poser les questions premières que l’on se pose dans une affaire judiciaire, celles des règles de compétence.

Pourquoi le tribunal correctionnel de Dixinn ?

Selon l’article  375 CPP : - Est compétent, le Tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de
la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

La question que je me suis posée c’est de savoir si Dixinn est le lieu où résident les prévenus ? le siège de la CENI ? Est-ce l’endroit où auraient eu lieu les fraudes électorales alléguées ?

Je me suis également demandée les liens qui existent entre le juge et le plaignant. Si le juge a des liens de parenté ou s’il est affilié à un des partis de l’arc en ciel il ne peut pas connaître de l’affaire.

Ce qui est choquant c’est d’entendre ce juge dans une interview dire qu’il n’a de comptes à rendre à personne. C’est oublier qu’il rend la justice au nom de la République de Guinée, donc il a des comptes à rendre au peuple de Guinée. Il faut peut-être également lui rappeler qu’il appartient à un corps très organisé, le Conseil Supérieur de la Magistrature qui peut le sanctionner en cas de faute grave.

En attendant la suite des évènements, Alpha et son juge doivent sérieusement réviser leurs cours de droit. Dans un premier temps ils peuvent réviser le chapitre sur les institutions, la notion d’indépendance des membres d’une institution et ou d’une  autorité administrative indépendante. Ils verront que cela n’est pas forcément synonyme de parité ou d’exclusivité d’un seul parti. Et quand le « Prof » dit que la CENI doit être  reformée pour répondre au poids des forces en présence il doit bien y réfléchir car il ne doit pas perdre de vue que quantité n’est pas toujours égale à qualité. Ainsi s’il n’enorgueillit d’avoir plus de 90 partis avec lui, ces partis au total avec le sien ne pèsent même pas 25% de l’électorat tandis que son adversaire qui n’a pas donné le nombre total des partis qui lui sont alliés réunit plus de 60% de l’électorat. Un dernier conseil, le « Prof » doit peut être tourner sa langue sept fois avant d’avancer des idées (toutes plus incongrues et plus rétrogrades les unes que les autres).    

 

Hassatou Baldé

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